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Taxe d’aménagement : une reconstruction totale est taxée sur la surface totale

Le Conseil d’État définit l’assiette de la taxe d’aménagement, en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite d’une démolition totale des anciens, comme la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

La taxe d’aménagement, qui est due sur les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, est assise sur la valeur de la surface de la construction (C. urb. art. L 331-1, L 331-6 et L 331-10).

Par une décision inédite qui sera mentionnée aux tables du Lebon, le Conseil d’État juge qu’en cas de reconstruction, c’est-à-dire en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants, la taxe est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

À noter.

1. En cas de démolition partielle des bâtiments existants, l’opération ne peut donc pas être qualifiée de reconstruction. Elle semble dès lors devoir être taxée comme un agrandissement : la surface démolie est déduite de la surface créée (CE 10-5-2017 n° 393485).

2. La solution est différente en matière de taxe pour création de bureaux en Île-de-France. En cas de reconstruction, l’assiette de la taxe repose, en effet, sur l’accroissement net de surface résultant de l’opération (C. urb. art. L 520-7, II).

Source : CE 25-3-2021 n° 431603, 431605, 431606, 431607, 431609.

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Traitement fiscal des pertes subies pendant la crise : recommandation de la Commission européenne

La Commission européenne recommande aux Etats membres de permettre aux entreprises de reporter en arrière, dans la limite de 3 millions d'euros, leurs pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 en raison de l'épidémie de covid-19.

La Commission européenne vient d’adopter une recommandation à propos du traitement fiscal des pertes des entreprises encourues au cours des exercices 2020 et 2021.

Elle indique que les Etats membres devraient autoriser le report des pertes au moins sur l’exercice précédent (2019) mais qu’ils pourraient étendre cette période et autoriser le report en arrière de pertes sur les trois exercices précédents au maximum (déduction des pertes des exercices 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017).

Elle précise en outre que devrait être offerte aux entreprises la possibilité de demander immédiatement le report en arrière des pertes qu’elles estiment encourir lors de l’exercice 2021, sans devoir attendre la fin de l’exercice.

Les Etats membres devraient toutefois limiter le montant maximal du report en arrière de pertes à 3 millions d’euros par exercice fiscal déficitaire.

A noter. On rappelle qu’actuellement, en France, les entreprises soumises à l’IS peuvent reporter un déficit constaté au cours d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 million d’euros (CGI art. 220 quinquies). Si elle était suivie par la France, la recommandation de la Commission permettrait aux entreprises de reporter en arrière un montant plus élevé que celui actuellement autorisé.

Source : Recommandation (UE) 2021/801 du 18-5-2021.

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Une nouvelle aide pour les reprises d’entreprises

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020, qui ont subi une interdiction d’accueil du public entre novembre 2020 et mai 2021 et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité en l’absence de chiffre d’affaires de référence, peuvent bénéficier d’une aide.

Une aide complémentaire au fonds de solidarité est créée pour les entreprises qui ont acquis, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au moins un fonds de commerce dont l’activité a été interdite d’accueil du public sans interruption entre novembre 2020 et mai 2021 et qui n’ont fait aucun chiffre d’affaires en 2020. Cette aide est limitée à 1,8 million d’euros.

Des conditions. L’aide est ouverte aux entreprises qui remplissent, cumulativement, les conditions suivantes :

  • avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • avoir repris intégralement un fonds de commerce, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • être toujours propriétaire du fonds de commerce lors du dépôt de la demande ;
  • avoir la même activité principale (par exemple, un restaurant reprenant un restaurant) ;
  • avoir un fonds de commerce dont l’activité a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption entre novembre 2020, ou la date d’acquisition du fonds, et mai 2021 ;
  • n’avoir généré aucun chiffre d’affaires en 2020.

Une subvention. L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. L’excédent brut d’exploitation coûts fixes est calculé par un expert-comptable, tiers de confiance.

Bon à savoir. L’aide sera déposée à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au 1er septembre 2021 inclus sur l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr .

Source : décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.

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Aide aux coûts fixes : davantage d’entreprises éligibles

Un décret publié le 21 mai élargit l’accès aux entreprises qui — entre autres conditions — ont perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires sur un mois ou sur le 1er semestre 2021. Auparavant, la baisse d’activité ne pouvait être justifiée qu’au niveau d’un bimestre.

Autre nouveauté, celle de l’éligibilité des discothèques quel que soit le chiffre d’affaires réalisé en 2019.

Instaurée il y a deux mois, l’aide aux coûts fixes des entreprises vient d’être modifiée. Un décret publié le 21 mai (décret n° 2021-310), et d’application le jour même, en ouvre l’accès à davantage d’entreprises. Voici les principales dispositions pour bénéficier de cette subvention complémentaire au fonds de solidarité aux entreprises (FSE).

Une perte brute d’exploitation

Ce dispositif s’adresse aux entreprises qui ont subi une perte brute d’exploitation, c’est à dire un « excédent » brut d’exploitation (EBE) négatif, ainsi qu’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. Le montant de l’aide s’élève à une proportion de l’opposé mathématique de la perte brute d’exploitation. Cette proportion s’élève à 70 % ou, pour les petites entreprises (entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros), à 90 %.

La subvention est plafonnée à 10 millions d’euros pour le 1er semestre 2021.

Conditions pour bénéficier de cette aide :

1re condition : personne physique ou morale de droit privé

Comme pour le fonds de solidarité aux entreprises, cette aide concerne les personnes physiques et morales de droit privé résidantes fiscales françaises ayant une activité économique et remplissant les conditions suivantes : ne pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; pour les associations, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;

Deux caractéristiques de base sont toutefois spécifiques à cette aide aux coûts fixes :

  1. les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles ;
  2. l’entreprise doit avoir été créée au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible voire avant 2019 pour la nouvelle aide coûts fixes dite saisonnalité (lire ci-dessous). Une exception se manifeste pour la nouvelle aide coûts fixes dédiée aux reprises d’entreprise (voir notre article à ce sujet dans cette édition).

2e condition : avoir bénéficié du FSE sur au moins un mois du bimestre (ou semestre) concerné

Cette aide aux coûts fixes est accordée par bimestre — et, ce, pour l’instant, sur le 1er semestre 2021 — ou, c’est une nouveauté, pour l’ensemble du 1er semestre 2021 — il s’agit de l’aide coûts fixes dite saisonnalité. Notons toutefois que le gouvernement a annoncé — mais aucun texte juridique ne l’a pour l’instant confirmé — que cette subvention sera prorogée jusqu’au mois d’août. Complémentaire au FSE, elle nécessite d’avoir bénéficié du FSE sur l’un des deux mois du bimestre concerné — par exemple, il faut bénéficier du FSE de janvier et/ou de février 2021 pour que cette subvention complémentaire soit accordée pour le bimestre janvier/février 2021 — ou, pour l’aide coûts fixes saisonnalité, sur un mois du 1er semestre 2021.

Bon à savoir. Le décret précise qu’il faut faire la demande d’aide dans les 45 jours — au lieu de 15 jours précédemment — suivants le versement du FSE au titre du second mois du bimestre concerné, soit par exemple dans les 45 jours qui suivent le versement du FSE au titre de février 2021 pour demander l’aide aux coûts fixes au titre du bimestre janvier/février 2021. Dans l’hypothèse où le FSE n’aurait pas été obtenu au titre du second mois de la période éligible, la demande d’aide doit être réalisée dans un délai de 45 jours à l’expiration de la période éligible. Pour l’aide dite saisonnalité, la demande doit être faite entre le 1er juillet et le 15 août 2021.

3e condition : avoir un « excédent » brut d’exploitation négatif

Être en perte brute d’exploitation — c’est à dire avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif — constitue l’un des facteurs majeurs d’éligibilité à l’aide sur les coûts fixes. Le décret précise que c’est à l’expert-comptable de calculer, et d’attester, à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable, l’EBE à partir du grand-livre ou de la balance générale. L’intervention d’un expert-comptable est donc obligatoire dans tous les cas sauf — c’est une nouveauté — pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Pour ces entreprises, l’attestation par un expert-comptable peut être remplacée par une double attestation, celle de l’entreprise éligible elle-même et celle de son commissaire aux comptes.

L’entreprise doit également fournir à l’administration la balance générale 2021 pour la période éligible et 2019 pour la période de référence. L’EBE se calcule de la façon suivante — deux nouveautés apparaissent : l’intégration des comptes 651 et 751 et la possibilité, pour mars ou avril 2021, de tenir compte de la dépréciation des stocks :

EBE = [Recettes + subventions d’exploitation - achats consommés - consommations en provenance de tiers - charges de personnels - impôts et taxes et versements assimilés].

En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l’ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :

EBE = [compte 70 + compte 74 - compte 60 - compte 61 - compte 62 - compte 63 - compte 64 - compte 651 + compte 751]

Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l’ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l’entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70.

Les subventions d’exploitation comprennent notamment les aides perçues au titre du fonds de solidarité durant la période concernée. La variation de stocks peut inclure, au choix de l’entreprise pour le mois de mars ou le mois d’avril 2021, la perte de valeur des stocks calculée en multipliant le stock présent en fin de période par le taux de dépréciation des stocks tel qu’il résulte des comptes approuvés lors de la clôture du dernier exercice.

Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu’il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

4e condition : avoir subi une perte bimestrielle, mensuelle ou semestrielle de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à 2019

Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires soit sur le bimestre, soit, ce qui est nouveau, sur l’un des mois du bimestre concerné soit, autre nouveauté, sur le 1er semestre 2021 — cette dernière aide semestrielle concerne l’aide coûts fixes saisonnalité. Attention, le décret exige que la comparaison soit faite par rapport au même bimestre (ou mois ou semestre) de l’année 2019. De plus, l’aide coûts fixes saisonnalité n’est accessible que si l’entreprise a réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d’affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d’affaires 2019.

5e condition : avoir réalisé un chiffre d’affaires mensuel supérieur à un million d’euros…

En principe, pour bénéficier de l’aide, qu’elle soit bimestrielle, mensuelle ou semestrielle, les entreprises éligibles doivent avoir réalisé en 2019 un certain chiffre d’affaires. Le principe repose sur une exigence de chiffre d’affaires mensuel supérieur à 1 million d’euros satisfaite soit sur au moins un des deux mois du bimestre concerné (pour l’aide bimestrielle) soit sur au moins un des mois du semestre concerné (aide semestrielle) soit sur le mois concerné (aide mensuelle). Toutefois, cette exigence peut s’apprécier sur la base de l’année 2019 entière, c’est à dire qu’il faut avoir réalisé en 2019 un chiffre d’affaires supérieur à 12 millions d’euros. Pour les entreprises tenues d’avoir réalisé un certain chiffre d’affaires en 2019, il faut aussi satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • avoir été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible (ou au cours du mois éligible pour les aides au titre d’un seul mois) ;
  • ou exercer l’activité principale dans le commerce de détail et avoir au moins un de ses magasins de vente, situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période bimestrielle éligible (ou pendant le mois éligible pour les aides au titre d’un seul mois) en application de l’article 37 du décret n° 2020-1310 ; cette condition n’est pas applicable pour l’aide coûts fixes dite saisonnabilité ;
  • ou exercer l’activité principale dans un secteur de la liste S1 ou S1 bis (secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 dans sa rédaction en vigueur, pour les aides bimestrielles ou semestrielles, au 12 avril 2021, ou, pour les aides mensuelles, au 11 mars 2021) ;
  • ou exercer l’activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et être domiciliée dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371

… ou exercer dans un autre secteur éligible

Les entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants ne sont pas tenues d’avoir réalisé en 2019 un minimum de chiffre d’affaires pour bénéficier de l’aide aux coûts fixes :

  • Restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
  • Hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
  • Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
  • Gestion d’installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
  • Autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
  • Établissements de thermalisme ;
  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
  • Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski
  • Discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue par la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle.

6e condition : comparer (plus tard) le résultat net à l’EBE

Les entreprises qui ont bénéficié de l’aide aux coûts fixes doivent procéder à un travail supplémentaire ensuite — dans un délai d’un mois suivant l’approbation de leurs comptes au titre de l’exercice 2021 ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible —, celui de comparer le résultat net comptable à l’EBE pour chaque période et sur l’ensemble des périodes pour lesquelles l’aide aux coûts fixes a été demandée. De plus, une attestation du résultat net comptable est produite par le commissaire aux comptes lorsque la loi impose qu’il certifie les comptes de l’entité concernée.

Cette comparaison fait ressortir un indu dans l’hypothèse où, sur l’ensemble des périodes au titre desquelles l’aide a été demandée, le résultat net comptable est supérieur à l’EBE. Le décret précise que cet indu est égal à la différence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d’autre part, 70 % de l’opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l’entreprise y compris l’aide versée au titre des articles 7 et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.

Source : décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe.

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Le crédit d’impôt pour un premier abonnement à la presse est entré en vigueur

Le dispositif, qui a reçu l’aval de Bruxelles, est entré en vigueur le 9 mai 2021.

L’article 2 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a instauré un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne présentant le caractère d’information politique et générale, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable jusqu’au 31 décembre 2022 (CGI art. 200 sexdecies).

Le décret 2021-560 du 7 mai 2021 (JO 8), pris après la décision du 15 avril 2021 de la Commission considérant cette mesure conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aide d’Etat, fixe l’entrée en vigueur de ce dispositif au 9 mai 2021 (le lendemain de la publication du décret au JO). Le crédit d'impôt peut donc s'appliquer aux versements effectués à compter du 9 mai pour les abonnements souscrits à compter de cette même date et jusqu’au 31 décembre 2022.

A noter. Selon l’administration, pour bénéficier du crédit d’impôt, le contribuable doit n’avoir été précédemment abonné à aucun journal, publication périodique ou service de presse en ligne d’information politique et générale, quel qu’il soit, sauf si un tel abonnement est achevé depuis plus de trois ans (BOI-IR-RICI-390 nos 70 et 80, 17-5-2021).

Source : Décret 2021-560 du 7-5-2021.

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Sauf abus, une assemblée de SARL peut être tenue loin de son siège

Le lieu choisi pour la tenue d’une assemblée générale de société à responsabilité limitée (SARL) ne peut être remis en cause qu’en présence d’un abus de droit.

L’associé gérant majoritaire d’une SARL comportant deux associés et dont le siège social se situe en Guadeloupe convoque une assemblée générale devant se tenir à Paris. Le minoritaire, absent à cette assemblée, en demande l’annulation en faisant valoir que le choix du lieu de l’assemblée avait pour but de l’empêcher d’y participer, ce qui contrevenait à l’article 1844 du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Argument écarté par la Cour de cassation. Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d’une SARL est fixé par l’auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit.

En l’espèce, l’associé minoritaire, qui avait indiqué à son coassocié être en métropole la semaine où l’assemblée générale s’était tenue, ne justifiait pas de la réalité d’une indisponibilité le jour de celle-ci et ne démontrait pas que l’associé majoritaire avait voulu sciemment l’empêcher d’y assister.

À noter. Le Code de commerce n’impose pas de lieu pour tenir les assemblées générales de SARL. Il s’ensuit qu’en l’absence de disposition statutaire le gérant est libre de fixer le lieu de réunion de l’assemblée, sauf à démontrer, ainsi que l’avait déjà jugé une cour d’appel, qu’il a choisi ce lieu pour gêner la participation de certains associés ou pour influencer les votes (CA Paris 5-11-1999 n° 97-13918). Par exemple, n’a pas commis un abus de droit au préjudice d’un associé le gérant qui, en l’absence de clause statutaire sur ce point, a convoqué une assemblée non pas à Paris, lieu du siège social, mais dans une ville de province où étaient domiciliés les trois autres associés, dès lors qu’il n’était pas établi que ce lieu de réunion avait été choisi dans le but évident de gêner la participation de cet associé (CA Paris 15 juin 1989). L’arrêt commenté s’inscrit dans la ligne de cette jurisprudence.

La solution est transposable à toutes les formes sociales dans lesquelles le lieu de tenue de l’assemblée des associés ou actionnaires est fixé par l’auteur de la convocation : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés civiles et sociétés par actions simplifiées dont les statuts ne fixent pas le lieu de tenue des assemblées générales ; sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, pour le choix d’un lieu dans le même département que le siège social (sauf clause contraire des statuts) ou en dehors de ce département, si les statuts le prévoient (C. com. art. L 225-103, V et L 226-1).

Source : Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P.

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Particuliers en Bourse : regain d’intérêt confirmé au 1er trimestre 2021

La 2e édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs publiée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) montre que le nombre d’épargnants intervenant sur les marchés d’actions s’est maintenu à un niveau élevé au cours des 3 premiers mois de l’année.

Le flux régulier de nouveaux investisseurs augmente et les volumes de transaction ont atteint un record.

Quelque 772 000 particuliers ont acheté ou vendu des actions de début janvier à la fin mars 2021, un nombre en hausse par rapport au 4e trimestre 2020 et se situant au plus haut niveau depuis 1 an.

À noter : le 1er trimestre 2020 avait connu une forte activité et un afflux d’investisseurs particuliers pendant les turbulences sur les marchés, sans dépasser le pic atteint à l’automne 2019 au moment de l’introduction en Bourse de la Française des Jeux (FDJ), qui avait rencontré un franc succès auprès des investisseurs de détail.

Plus de 600 000 investisseurs particuliers ont réalisé au moins un achat d’actions au cours du trimestre écoulé, près du double des niveaux observés en 2019 (hors 4e trimestre).

À noter : le nombre de nouveaux investisseurs, n’ayant jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou inactifs depuis janvier 2018, s’est élevé à 70 000, en progression par rapport aux deux trimestres précédents.

Le nombre de transactions réalisées par des particuliers en France sur des actions admises aux négociations en Europe a atteint un niveau record au 1er trimestre, à 18,2 millions, dans le prolongement des volumes élevés constatés en 2020 : plus de 60 millions de transactions enregistrées sur l’année, contre 25 millions les années précédentes.

À noter : « Nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution qui permet de créer un lien plus direct entre les Français et le développement de nos entreprises, ainsi que de mobiliser nos forces vives pour contribuer au renforcement de leurs fonds propres », s’est félicité Robert Ophèle, le président de l’AMF.

« Encore faut-il que cette évolution s’inscrive bien dans une perspective de long terme et ne se traduise pas par des prises de risques excessives. Attention aussi à ne pas céder à la magie du « zéro commission » qui est une illusion. »

Enfin, le nombre d’investisseurs particuliers acheteurs d’actions est redevenu légèrement supérieur au nombre de vendeurs d’actions ce trimestre.

Signalons également deux autres études :

· selon une récente enquête UBS sur la confiance des investisseurs (Communiqué UBS du 28-4-2021), le niveau de liquidités détenues reste élevé, mais 41 % des investisseurs envisagent d’acheter plus d’actions au cours des 6 prochains mois (12 % d’entre eux seulement prévoient de les réduire et 47 % souhaitent garder leur portefeuille inchangé). On notera que les investisseurs privilégient les secteurs engagés dans un processus de transformation technologique et que 70 % d’entre eux les considèrent comme une excellente opportunité de placement. Ils sont 64 % à considérer que les actions représentent une source de diversification efficace pendant la reprise et 63 % à déclarer que l’investissement durable est une opportunité prometteuse. La moitié des investisseurs sont cependant très préoccupés : 26 % d’entre eux craignent que la performance des liquidités ne se dégrade si l’inflation venait à progresser de manière excessive : 41 % affirment qu’ils renforceront leur exposition aux actions et 31 % déclarent qu’ils augmenteront leurs positions sur l’immobilier si un tel scénario se produisait ;

· enfin, en mars 2021, constate l’INSEE (INSEE, Informations Rapides n° 084, 30-3-2021), la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente à nouveau. Le solde correspondant gagne 3 points et atteint un niveau plus haut historique. En revanche, le solde d’opinion des ménages relatif à leur capacité d’épargne future perd 2 points. Le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle est quant à lui stable. Ces deux soldes demeurent bien au-dessus de leurs niveaux moyens. Enfin, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future gagne 4 points et passe au-dessus de sa moyenne de longue période.

Source : Communiqué AMF du 16-4-2021.

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Projet de loi de sortie de crise sanitaire

Un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire est en cours d’examen par le Parlement depuis le 10 mai 2021. Il prolonge jusqu’au 31 octobre 2021 plusieurs mesures de gestion du personnel dérogatoires qui devaient prendre fin au 30 juin 2021.

Imposer des Jours de CP et de repos

Rappel. En raison de la crise sanitaire, l’employeur peut, jusqu’au 30-6-2021, imposer à ses salariés de prendre des jours de congés payés (CP) ou modifier les dates de prise de jours de CP posées, dans la limite 6 jours de congé, à condition d’avoir conclu un accord d'entreprise ou appliquer un accord collectif de branche et de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance. Si l'intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, l’employeur peut aussi, jusqu’au 30-6-2021, imposer la prise de jours de repos à ses salariés à des dates qu’il détermine ou modifier les dates de jours de repos (sans besoin d’accord collectif et de l’accord du salarié), dans la limite de 10 jours, à condition de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance (ord. 2020-323 du 25-3-2020 art. 1, 2, 3 et 4 ; ord. 2020-1597 du 16-12-2020 art. 1, 2, 3 et 4).

Projet. Un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit de prolonger ces mesures de gestion des jours de CP et de repos jusqu’au 31-10-2021, et de porter à 8 jours (au lieu de 6) le nombre de jours de CP que l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre ou modifier, afin de permettre aux employeurs de s’organiser face à la prolongation de la crise sanitaire (projet de loi relatif à la gestion de sortie de crise sanitaire n° 4105 art. 6, X).

Prolonger les CDD et CTT

Rappel. L’employeur peut déroger, par un accord collectif d’entreprise conclu jusqu’au 30.06.2021, à la durée et aux modalités de renouvellement et de succession des contrats de travail à durée déterminée (CDD) et des contrats de travail temporaire (CTT) (ord. 2020-1597 art. 2, 1° ; loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 41).

Projet. Par un accord collectif d’entreprise conclu jusqu’au 31-10-2021, L’employeur pourrait toujours fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un CTT, sans que ce nombre de renouvellements ait pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à votre activité normale et permanente, fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ou CTT (en cas de succession de contrats ) et prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence entre deux contrats n’est pas applicable.

Les stipulations de l’accord d’entreprise seraient applicables aux CDD et aux CTT conclus jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne pourrait pas dépasser le 31-10-2021 (projet de loi n° 4105 art. 6, VIII).

Bon à savoir. Cette prolongation devrait apporter aux employeurs un outil de négociation leur permettant d’allonger les relations individuelles de travail n’ayant pu se dérouler dans les conditions prévues et de fluidifier les successions de contrats dès lors que les conditions de l’activité le justifient.

Réunir le CSE à distance

Projet. Les employeurs pourraient continuer à organiser à distance les réunions avec le comité social et économique (CSE et autres IRP) dont la convocation est adressée jusqu’au 31-10-2021 (au lieu du 30-6-2021). Ainsi, il leur serait possible de recourir à la visioconférence, sans application de la limite de trois réunions par année civile, à la conférence téléphonique ou, à défaut, à la messagerie instantanée, jusqu’au 31-10-2021 (projet de loi n° 4105 art. 6, XI ; ord. 2020-1441 du 25-1-.2020 et décret 2020-1513 du 3-12-2020).

Bon à savoir. La limite légale de trois réunions par visioconférence par année civile s'appliquerait à nouveau aux réunions organisées après le 31-10-2021.

Recourir au prêt de main-d’œuvre dérogatoire

Rappel. Depuis le 1-1-2021, les entreprises prêteuses ayant recours à l’activité partielle peuvent conclure une convention de prêt de main d’œuvre sans but lucratif, et ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie de coût de la mise à disposition du salarié ou ne lui facturer aucun coût (ord. 2020 1597 art. 2, 2° ; loi 2020-734 art. 52).

Depuis le 1-1-2021 jusqu’au 30-6-2021, le prêt de main-d’œuvre non lucratif peut être conclu entre ces entreprises dans les conditions suivantes :

- une seule convention de mise à disposition peut porter sur plusieurs salariés ;

- l’avenant au contrat de travail signé par le salarié mis à disposition peut ne pas comporter ses horaires précis de travail, mais seulement le volume hebdomadaire de ses heures de travail durant lequel il est mis à disposition ; les horaires sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;

- le CSE de l’entreprise prêteuse doit être consulté avant la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informé des différentes conventions signées, et le CSE de l’entreprise utilisatrice doit être informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre (C. trav. art. L 8241-2) ;

- lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle (C. trav. art. L 5122-1), les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices même si le montant facturé par la prêteuse à l’utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés au salarié au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro (coût nul).

Projet. Le recours au prêt de main d’œuvre dérogatoire serait prolongé jusqu’au 31-10-2021pour faciliter la reprise de l’économie. Selon le gouvernement, ce dispositif, particulièrement adapté à la situation économique actuelle dès lors qu’une entreprise rencontrant une baisse temporaire de son activité peut prêter un de ses salariés à une entreprise en manque de main‑d’œuvre, permet de préserver l’emploi et la rémunération du salarié et de s’adapter aux variations d’activité en évitant ou limitant les licenciements (projet de loi n° 4105 art. 6, IX).

Source : projet de loi relatif à la gestion de sortie de crise sanitaire n° 4105 art. 6, déposé à l’AN le 28-4-2021.

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SCPI au 1er trimestre 2021 : rendement correct et reprise de la collecte

Le rendement annualisé du 1er trimestre 2021 arrive, selon le baromètre France SCPI, à 3,98 % en dessous du niveau 2020 qui était de 4,20 %.

Un rendement annualisé à 3,98 %

Le rendement, ou plus exactement le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM), annualisé des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) se situe à 3,98 % au 1 er trimestre 2021, contre 4,20 % en 2020.

À noter : il est possible d’interpréter cette baisse par un plus faible encaissement des loyers, mais également par

la prudence des sociétés de gestion qui préfèrent mettre une partie des revenus encaissés en réserve, note France SCPI. En comparaison, en 2020, de nombreuses sociétés de gestion ont servi des acomptes plus importants en fin d’année, réajustant les versements plus faibles des trimestres précédents.

Dans les catégories les plus performantes :

• on retrouve, comme pour les précédents trimestres, les SCPI spécialisées dans la logistique ou dans le résidentiel avec des performances supérieures à 6 %, plus 2 points au-dessus de la moyenne trimestrielle ;

les SCPI spécialisées dans la santé sont aussi en haut du tableau avec plus de 5 % de rendement.

Dans le bas de tableau, les restrictions étant toujours d’actualité en Europe, on retrouve sans surprise les SCPI spécialisées dans l’hôtellerie qui affichent toujours péniblement des TDVM autour de 2 %.

À noter : côté rendement, pas de surprise donc, sauf peut-être du côté des SCPI bureaux qui ont montré jusqu’ici leur résilience et leur capacité à servir du rendement. France SCPI constate en effet un léger recul de la performance pour ce premier trimestre plaçant ainsi le TDVM de la principale catégorie des SCPI à 3,83 %.

Une collecte nette de 1,7 milliard

Le mouvement positif ressenti au 4e trimestre 2020 se poursuit : la collecte nette des SCPI du 1er trimestre 2021 a atteint 1,7 milliards d’€. Elle n’atteint pas le niveau exceptionnel du 1er trimestre 2020 (2,4 milliards d’€), mais est supérieure à la moyenne trimestrielle de 2020 à 1,4 milliard.

À noter : pour France SCPI, cette collecte résulte d’un environnement de placements peu incitatif. « La pierre papier répond en effet parfaitement à l’équilibre rendement risque que recherchent les épargnants. Ni trop risqué à l’instar des marchés financiers qui en atteignant des sommets éveillent les craintes. Ni trop peu rémunérateurs comme les livrets court terme. Les SCPI combinent encore un rendement très correct avec une prise de risque très acceptable. »

Une nouvelle fois, la collecte est très orientée vers les SCPI spécialisées (logistique, résidentiel et santé) qui représentent désormais presque 1/3 de la collecte : conséquence de plusieurs trimestres d’excellentes annonces de résultats. Un autre 1/3 s’est orienté vers les SCPI de bureaux : presque 60 % de la capitalisation des SCPI malgré des résultats en berne pour ce 1er trimestre.

À noter : de l’autre côté, constate France SCPI, les SCPI commerces ne représentent que 3 % de la collecte nette pour ce 1er trimestre 2021 et les quelque dizaines de millions d’€ investis traduisent ici la crainte des Français quant à la pérennité du commerce physique. Peut-être à tort quand on observe sa performance trimestrielle. Notons également et de manière logique que les SCPI spécialisées dans l’hôtellerie n’ont pas collecté du tout sur ce 1er trimestre. Des fusions de SCPI sont même en cours et un projet très pertinent de SCPI spécialisée dans le tourisme en Europe a dû organiser sa dissolution.

« Historiquement, dans le domaine des SCPI, le 1er trimestre était généralement annonciateur du reste de l’année. Les données de collecte et de rendements pouvaient facilement être apposées aux 3 trimestres suivants. Mais depuis 2020 et son lot d’incertitudes, les habitudes changent et les sociétés de gestion qui gèrent les locataires et les biens jouent la carte de la prudence », explique France SCPI. Malgré tout et sauf accident grave, la pierre papier n’a pas fini de séduire les investisseurs, ajoute France SCPI. « Le marché demeure très dynamique avec des thématiques qui s’adaptent très bien à la conjoncture et de l’arrivée de nouveaux entrants qui ambitionnent de révolutionner le marché tant en dynamitant le système de rémunérations de tous les acteurs du secteur. »

Source : Communiqué France SCPI du 25-4-2021.

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Les comptes détenus dans une banque en ligne installée à l’étranger doivent être déclarés

L’obligation de déclarer les comptes que les contribuables détiennent à l’étranger concerne les comptes détenus auprès de banques en ligne installées à l’étranger, même si les contribuables peuvent ignorer le lieu de situation de ces banques.

Un bref rappel préliminaire

Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, doivent fournir, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos par elles à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2)2.

Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte, établie sur un formulaire n° 3916-3916 bis (ou sur papier libre reprenant les mentions de l’imprimé).

L’absence de déclaration est sanctionnée d’une amende de 750 € par compte non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

Toutefois, lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C du CGI, les montants d’amendes sont portés :

· de 750 € à 1 500 € par compte non déclaré ;

· de 125 € à 250 € par omission ou inexactitude.

À noter : une personne est réputée détenir un compte d’actifs numériques lorsqu’elle en est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique ; elle est réputée avoir utilisé un tel compte lorsqu’elle a effectué au moins une opération de crédit ou de débit au cours de l’année ou de l’exercice (CGI ann. III art. 344 G decies, III).

Le cas des banques en ligne

Interrogé sur le cas spécifique des banques en ligne, dont les contribuables peuvent ignorer que les comptes et serveurs utilisés sont situés à l’étranger , le ministre a répondu qu’il ne peut être dérogé aux dispositions imposant la déclaration des comptes, qui assurent la mise en œuvre du droit européen et dont la modification exposerait la France à un risque de non-conformité avec ses engagements internationaux.

Cela étant, la DGFiP recueille des informations sur les comptes bancaires détenus à l’étranger dans le cadre des échanges automatiques prévus au niveau de l’Union européenne (échanges DAC2) et de l’OCDE (échanges CRS).

Dès lors que les banques en ligne installées à l’étranger déclarent à leur administration fiscale de référence les comptes détenus par des résidents fiscaux français, la DGFiP reçoit cette information et est en mesure d’accompagner les contribuables concernés dans le respect de leurs obligations fiscales et dans le remplissage du formulaire n° 3916-3916 bis.

Ainsi, depuis la déclaration des revenus de 2019, la DGFiP présente cette annexe à tout contribuable ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des échanges internationaux :

· compléter ce formulaire est alors nécessaire pour pouvoir valider la déclaration en ligne ;

· si l’intéressé choisit de supprimer cette annexe de sa déclaration, il est informé des sanctions financières encourues.

À noter : dans la plupart des cas, les contribuables peuvent vérifier le lieu de situation des banques en ligne auprès desquelles ils détiennent un compte en consultant le numéro d’identification bancaire (Iban). Si ce numéro ne commence pas par les lettres « FR », ils devront alors déclarer ce compte à l’administration fiscale sur le formulaire n° 3916-3916 bis.

Source : Rép. Petit : AN 16-4-2021 n° 30729.

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Remboursement anticipé de la créance de carry-back d’un exercice 2020 différent de l’année civile

Le remboursement anticipé des créances de carry-back des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020 peut être demandé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des exercices clos à cette même date, même si la clôture d’exercice intervient avant le 31-12-2020.

L’option pour le report en arrière du déficit (carry-back) prévu à l’article 220 quinquies du CGI permet à une société soumise à l’impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans certaines limites, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. Au terme de ce délai, la fraction de la créance qui n’a pas pu être imputée fait l’objet d’un remboursement.

À titre exceptionnel, la société peut demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le remboursement anticipé des créances nées d’une option pour le report en arrière des déficits exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 5).

La question se posait de savoir si une société dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile peut demander, sur ce fondement, le remboursement anticipé de sa créance de report en arrière du déficit de son exercice clos en 2020 jusqu’au 19 mai 2021 (date limite de souscription de la déclaration de résultat pour les entreprises dont la clôture d’exercice intervient le 31 décembre 2020) ou si cette demande doit intervenir au plus tard à la date limite de souscription de sa propre déclaration de résultat.

L’administration précise que la demande de remboursement anticipé peut s’exercer jusqu’à la date limite de dépôt de déclaration de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Bien qu’elle ne réponde pas directement à la question posée, il résulte des termes de la doctrine que les sociétés ont bien la possibilité de demander le remboursement anticipé de leur créance née du report en arrière du déficit de leur exercice clos en 2020 jusqu’au 19 mai 2021, y compris si la clôture d’exercice intervient avant le 31 décembre 2020.

Source : BOI-IS-DEF-20-24/02/2021.

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Congé de reclassement

Un décret a précisé certaines modalités de mise en œuvre du congé de reclassement, notamment celles du calcul de l’allocation de reclassement.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1000 salariés, l'employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique un congé de reclassement permettant au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi (C. trav. art. L1233-71 et L 1233-72).

Durée du congé de reclassement. Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience (VAE), la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de 12 mois. Cependant, pour les avantages (rémunérations durant le congé) dus depuis le 1er janvier 2021, la durée du congé de reclassement peut être portée à 24 mois lorsque le salarié bénéficie d’une formation de reconversion professionnelle (C. trav. art. R 1233-31, al. 1 ; décret 2021-2021-626 du 19-5-2021, JO du 21-5 ; LFSS 2020-1576 du 14-12-202, art. 8, III, 1° et VII, JO du 15-12).

Allocation de reclassement. Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur (C. trav. art. R 1233-32 al. 1).

Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions patronales au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

À compter du 1er juillet 2021, lorsqu'au cours de ces 12 mois, le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qu’il aurait perçu, s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période (C. trav. art. R 1233-32, al. 2 nouveau). Ainsi, la rémunération qui est due au salarié est calculée sur la base de sa rémunération à temps complet, y compris pour les périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé à temps partiel.

Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du Smic par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.

Congé de conversion. De même, dans le cadre d’un congé de conversion accordé aux salariés d'une durée d’au moins 4 mois, l’allocation de conversion due au salarié doit au moins être égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. À compter du 1er juillet 2021, lorsqu'au cours de ces 12 mois, le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qu’il aurait perçu s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période (C. trav. art. R. 5111-2, 4° et R. 5132-2, al.1)

Source : décret 2021-626 du 19-5-2021, JO du 21-5

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De l’importance des clauses en matière de donation-cession de titres avec réserve d’usufruit

Cession de titres précédée d’une donation avec réserve d’usufruit : l’usufruitier est redevable de l’impôt sur la plus-value lorsque la clause de remploi figurant dans l’acte de donation est facultative et s’il bénéficie d’un mandat exclusif pour gérer le prix de cession.

Bref rappel préliminaire

L’avantage fiscal tiré d’une donation avant cession de titres, qui consiste pour les contribuables à donner des titres à des proches (généralement les enfants) avant leur cession à bref délai par les donataires, est désormais bien identifié.

Pour le calcul de la plus-value de cession, le prix de revient des titres est leur valeur au jour de la donation (CGI art. 150-0 D, 1).

La donation avant cession de titres permet ainsi de « purger » la plus-value latente et d’éluder le paiement de l’impôt sur le revenu (IR) et des prélèvements sociaux.

Qui est redevable de la plus-value de cession de titres démembrés ?

Lorsqu’il est procédé à une donation de titres avec réserve d’usufruit suivie de la cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété des titres à un tiers, trois hypothèses doivent être distinguées (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100).

En principe, le prix est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective des droits cédés, la cession étant susceptible de dégager deux plus-values imposables respectivement au nom de chacun des titulaires des droits démembrés (1e hypothèse).

Toutefois, les parties peuvent convenir d’une absence de répartition du prix de vente et :

· soit d’une attribution intégrale du prix à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit , auquel cas une seule plus-value est imposable au nom de l’usufruitier (2e hypothèse) ;

· soit d’un remploi du prix de vente dans des droits eux-mêmes démembrés , auquel cas une seule plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire (3e hypothèse).

Les circonstances de l’affaire

Deux époux donnent à leurs enfants la nue-propriété de titres avec réserve d’usufruit, donation suivie 2 ans plus tard de la cession de titres dans le cadre d’une opération de rachat de ses propres titres par la société cédée.

La moitié du prix de cession est apportée à une SCI constituée entre les parents et leurs enfants, les intéressés se voyant attribuer, en contrepartie de leur apport, des parts sociales elles-mêmes démembrées.

Les deux époux donateurs considèrent, qu’en qualité d’usufruitiers, ils ne sont redevables d’aucune imposition sur la plus-value de cession, compte tenu de la clause de remploi figurant dans l’acte de donation (3e hypothèse).

À l’inverse, l’administration met à leur charge l’intégralité de la plus-value en leur qualité supposée de quasi-usufruitiers (2e hypothèse).

Dans un premier temps, le tribunal administratif donne raison à l’administration. Mais la cour administrative d’appel suit l’analyse des contribuables et annule le jugement du tribunal administratif.

La décision du Conseil d’État

Du caractère indifférent des circonstances postérieures à la cession...

La Haute Juridiction confirme l’analyse de la cour qui écarte la circonstance que le produit de la vente avait fait l’objet d’un remploi partiel pour déterminer le redevable de l’imposition de la plus-value.

En effet, c’est à la date du fait générateur, c’est-à-dire lors du transfert de propriété des titres , qu’il convient de se placer pour déterminer ce redevable : les circonstances postérieures à ce transfert sont indifférentes pour procéder à cette identification (CE 28-1-2019 n° 407305).

... au caractère déterminant des clauses (obligatoires) de l’acte de donation

Le Conseil d’État estime toutefois que la cour ne peut pas déduire de la clause de remploi du prix dans des droits démembrés figurant dans l’acte de donation le principe d’une imposition des nus-propriétaires, ce remploi présentant un caractère facultatif .

Un « pacte adjoint » signé postérieurement à la donation contient effectivement un engagement des nus-propriétaires à apporter à une SCI conjointement avec les donateurs une fraction des titres donnés. Toutefois, aucune stipulation de ce pacte ne définissait le « quantum » de cet apport. Cette indétermination de l’obligation de remploi faisait obstacle à l’imposition des nus-propriétaires à hauteur de la fraction des titres concernés par cet engagement.

En revanche, l’acte de donation donne aux donateurs un mandat exclusif pour gérer les fond s issus de la cession des titres, tout en interdisant aux nus-propriétaires, sauf accord exprès des usufruitiers, de demander un partage du prix de cession.

Les usufruitiers doivent donc être regardés comme redevables de l’intégralité de l’imposition de la plus-value en qualité de quasi-usufruitiers , conformément à l’analyse soutenue par l’administration.

Source : CE 9e-10e ch. 2-4-2021 n° 429187.

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Gestion des déchets de travaux : de nouvelles mentions dans les devis

Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, les entreprises de travaux devront, dès le 1er juillet prochain, faire figurer dans leurs devis de nouvelles mentions concernant les déchets générés par les chantiers.

Cette nouvelle obligation concerne les entreprises et les professionnels du bâtiment ainsi que ceux du jardinage préalablement à la réalisation de travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments et de travaux de jardinage. Son but est de permettre aux maîtres d’ouvrage de s'assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsables au titre de l' article L 541-2 du Code de l'environnement .

De nouvelles mentions « déchets » dans les devis

À cet effet, les professionnels concernés devront, à compter du 1-7-2021, faire figurer dans leurs devis :

- une estimation de la quantité totale de déchets générés par les travaux durant le chantier ;

- les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets (tri, broyage, etc.) ainsi qu’une estimation de ce coût ;

- le(s) point(s) de collecte (déchèterie, distributeur, collecteur, etc.) où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets, en précisant leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation.

Tout manquement à cette obligation sera passible d'une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Bordereau de dépôt des déchets

Afin de garantir la traçabilité des déchets, un bordereau de dépôt des déchets précisant la date de dépôt, l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés devra être remis par le centre de collecte à l’entreprise de travaux.

Ce document doit être rempli et signé conjointement par ces deux intervenants.

Le centre de collecte devra y préciser :

- ses coordonnées (raison sociale, adresse et, le cas échéant, numéro SIRET ou SIREN) ;

- la date de dépôt des déchets ;
- la nature des déchets déposés après examen visuel ;
- et pour chaque type de déchets, la quantité déposée (estimation visuelle ou pesée) exprimée en volume ou en masse.

L’entreprise ayant réalisé les travaux devra, quant à elle, outre ses propres cordonnées (raison sociale, adresse et, le cas échéant, numéro SIRET ou SIREN), préciser celles du ou des maître(s) d'ouvrage(s) ayant commandité les travaux.

Elle devra conserver le bordereau afin de pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus de ses chantiers et le transmettre, au client ou à l'autorité compétente (mairie, etc.), s’ils en font la demande.

Source : Loi 2020-105 du 10-2-2021 (art. 106), JO du 11 ; Décret 2020-1817 du 29-12-2020, JO du 31.

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Il a été mis fin à l’incapacité de recevoir à titre gratuit des aides à domicile

Le Conseil constitutionnel a censuré l’incapacité frappant les auxiliaires de vie, qui leur interdit de bénéficier des libéralités faites en leur faveur par les personnes qu’elles assistent à domicile.

Les circonstances de l’affaire

Une aide à domicile instituée légataire à titre particulier par son défunt employeur voit son titre contesté au motif qu’elle est frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit (CASF art. L 116-4, limitant l’interdiction à la période de prise en charge).

Les cousins de la personne décédée, légataires universels conjoints aux termes du même testament, l’assignent en nullité du legs.

Au cours de cette procédure, l’employée de maison pose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

L’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

Selon l’employée de maison, cette disposition porte atteinte au droit de disposer librement de son patrimoine en ce qu’elle est formulée de façon générale, sans tenir compte :

· de la capacité juridique des personnes âgées ;

· ou de l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière.

La Cour de cassation renvoie cette QPC devant le Conseil constitutionnel (Cass. 1e civ. QPC 18-12-2020
n° 20-40.060 FS-P) :

· le texte incriminé n’a jamais été déclaré conforme à la Constitution ;

· par ailleurs, la question présente un caractère sérieux comme ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant.

La décision du Conseil constitutionnel

Préalablement à sa décision sur le fond de l’affaire, le Conseil constitutionnel affine le champ d’application de la QPC en limitant son objet aux mots qui ont trait à l’incapacité de recevoir à titre gratuit des personnes qui :

· de manière directe (C. trav. art. L 7221-1) ou indirecte (par l’intermédiaire d’organismes de services à la personne : responsables, employés ou bénévoles) ;

· portent « assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » (C. trav. art. L 7231-1, 2°).

Sur le fond, censure nette du Conseil constitutionnel. L’interdiction générale de recevoir porte une atteinte disproportionnée à l’objectif de protection recherché. La déclaration de non-conformité totale du dispositif est prononcée :

· l’altération de la capacité à disposer ne peut se déduire du seul fait que les personnes sont âgées, handicapées ou dans une situation nécessitant une assistance pour favoriser leur maintien à domicile ;

· l’accomplissement de ces divers services au domicile des personnes pour assurer leur maintien à domicile ne saurait suffire à caractériser une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de celles qui leur apportent assistance ;

· enfin, même dans le cas où l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du disposant pourrait être démontrée, l’interdiction s’applique.

La déclaration d’inconstitutionnalité du texte a pris effet au 13 mars 2021 et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Source : Cons. const. 12-3-2021 n° 2020-888 QPC.

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Réduction IR-PME : le taux majoré de 25 % est entré en vigueur

Le dispositif « IR-PME » tel qu’aménagé par la loi de finances pour 2021, qui a reçu l’aval de Bruxelles, est entré en vigueur le 9 mai 2021.

Afin d’encourager les contribuables à investir leur épargne dans les PME, la loi de finances pour 2021 a aménagé la réduction d’impôt pour souscription au capital des PME, pour souscription de parts de fonds d’investissement et de parts de FIP investis outre-mer. Elle a ainsi prévu :

  • la prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 110) ;
  • un relèvement de 3 000 € du plafonnement global des avantages fiscaux mentionné à l’article 200-0 A du CGI s’agissant de la prise en compte des souscriptions au capital des Esus pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 112) ;
  • la suppression de la limitation à certains secteurs d’activité des investissements éligibles à la réduction FIP outre-mer (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 113).

Ces mesures doivent s'appliquer aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité au droit de l’Union européenne.

Le décret 2021-559 du 6 mai 2021 (JO 8), pris après la décision du 31 mars 2021 de la Commission, fixe cette date au 9 mai 2021 (le lendemain de la publication du décret au JO).

Source : Décret 2021-559 du 6-5-2021.

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Création de bureaux en Île-de-France : les bureaux d'un laboratoire d'analyses sont exonérés d'impôt

Un laboratoire d'analyses médicales bénéficie de l'exonération d'impôt pour création de bureaux en Île-de-France applicable aux bureaux exploités dans le cadre des professions libérales à la fois pour les locaux à usage de laboratoire et pour les locaux à usage de bureaux.

Une société exploitant des laboratoires d'analyses médicales prend des locaux à bail commercial à partir de 2014. Après avoir obtenu l'autorisation de les transformer en laboratoire , elle se voit réclamer la redevance due pour la création de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux en région Île-de-France en vigueur à l'époque des faits. L'administration lui accorde en 2017 un dégrèvement partiel du montant de la redevance portant sur la partie des locaux à usage de laboratoire en application de l'article L 520-7 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, lequel exonère de la redevance les bureaux utilisés par les membres des professions libérales . La société demande au tribunal administratif la décharge du reliquat de la redevance portant sur les locaux à usage de bureaux , estimant qu'ils bénéficient de l'exonération alors prévue par l'article R 520-1-2 du Code de l'urbanisme pour les locaux à caractère social ou sanitaire en vigueur. Le tribunal rejette la demande.

Censure du Conseil d'État : le tribunal, qui a relevé que les bureaux concernés étaient exploités dans le cadre d'une profession libérale, aurait dû rechercher s'ils n'étaient pas exonérés en application de l'article L 520-7 précité au même titre que la partie des locaux à usage de laboratoire.

Cette solution est transposable à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France pour les créations de locaux à usage de bureaux appelés à être utilisés par les membres de professions libérales (C. urb. art. L 520-6, 6°).

Source : CE 16-2-2021 n° 432264.

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Dons familiaux et abattement de 100 000 € : pour une acquisition en VEFA ?

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit...

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €, si les sommes sont affectées par le donataire à la construction de sa résidence principale. Ce dispositif est-il applicable en cas d’acquisition en VEFA ?

Un abattement de 100 000 €. Il résulte de l'article 790 A bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, que les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €, si les sommes sont affectées par le donataire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à la construction de sa résidence principale.

Affectation des sommes à la construction de la résidence principale. L'exonération prévue par ces dispositions, dérogatoires du droit commun et à ce titre d'interprétation stricte, est subordonnée à l'affectation des sommes données à la construction de sa résidence principale par le donataire.

En cas d’acquisition en VEFA ? Il ressort des caractéristiques d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) que l'acquéreur n'est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d'ouvrage revenant au promoteur-constructeur (article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation), qui est également le titulaire du permis de construire. Au contraire, dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d'ouvrage qui commande la construction d'un bien immobilier au constructeur ou à l'entrepreneur. La vente en l'état futur d'achèvement est généralement assimilée fiscalement à l'acquisition d'un bien immobilier, et non à sa construction.

Non. Il est ainsi précisé que l'acquisition en état futur d'achèvement d'un logement que le contribuable entend affecter à sa résidence principale ne saurait s'analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire au sens et pour l'application de l'article 790 A bis du CGI.

Source : Rép. Min. Louwagie, AN 27 avril 2021, p. 3650 n° 35345.

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Protocole sanitaire de reprise d’activité

En raison de la reprise des activités depuis le 19 mai 2021, le ministère du Travail a mis à jour son protocole sanitaire en entreprise pour concilier activité économique et protection des salariés. En voici une présentation.

Organisation du travail

Priorité au dialogue social. Associer les représentants du personnel et des représentants syndicaux reste essentiel pour définir et mettre œuvre les mesures collectives de protection et de prévention dans l’entreprise lors du retour à un travail collectif sur site et une reprise de l’activité après des mois de fermeture (consultez le protocole national sanitaire actualisé au 18-5-2021 sur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf ).

Information des salariés. L’ensemble des salariés doivent être informés de ces mesures de prévention et la concertation au sein de chaque unité de travail est également indispensable pour permettre de trouver les solutions les plus opérationnelles pour l’application de ces mesures. L’employeur doit diffuser auprès de ses salariés, par note de service ou par l’intégration dans le règlement intérieur, et communiquer au comité social et économique (CSE) les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail.

Le référent Covid-19 désigné en entreprise doit s’assurer de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés.

Le télétravail toujours une priorité. Le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent. L’employeur doit définir un plan d’action de reprise d’activité dans le cadre du dialogue social pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés, qui tient compte des activités télétravaillables au sein de l’entreprise.

Pour les salariés en télétravail à 100 %, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum, avec votre accord, en tenant en compte des spécificités liées aux organisations de travail (p.ex. travail en équipe) et en limitant au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.

Pour les activités qui ne peuvent être télétravaillées, l’employeur doit organiser systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Distanciation d’un mètre. Le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique reste la règle. Chaque salarié doit disposer d’un espace suffisant permettant de respecter une distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (collègues, clients, fournisseurs, etc.) associée au port du masque. Lorsqu’il est impossible de porter le masque, une distance de deux mètres doit être respectée.

Réunions en audio ou visioconférence. L’employeur doit toujours privilégier les réunions à distance. Les réunions en audio ou visioconférence sont la règle et les réunions en présentiel l’exception.

Vaccination et tests de dépistage

La vaccination par les SST. Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires. Cette vaccination, qui repose sur le volontariat et le secret médical, peut être réalisée par les services de santé au travail – SST ( consulter le questions-réponses « Vaccination par les services de santé au travail » sur https://travail-emploi.gouv.fr/ ).

L’employeur doit diffuser à ses salariés l’information sur les modalités d’accès à la vaccination par le SST de votre entreprise.

Bon à savoir. Les vaccins sont fournis gratuitement par l’État et la cotisation que l’employeur verse chaque année au SST couvre les rendez-vous pour cette vaccination, il n’y a donc aucun coût supplémentaire pour l’employeur.

Si le salarié choisit de passer par son SST, il est autorisé à s’absenter sur ses heures de travail. Aucun arrêt de travail n’est nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à son absence. Le salarié doit informer son employeur de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif. Par ailleurs, les salariés en situation d’affection de longue durée exonérante bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour cette vaccination rendue nécessaire par leur état de santé. L’employeur ne peut s’y opposer.

Dans tous les autres cas, hors vaccination par le SST, il n’existe pas d’autorisation d’absence de droit pour le salarié. Les employeurs sont toutefois incités à faciliter l’accès des salariés à la vaccination. Le salarié est invité à se rapprocher de son employeur afin de déterminer par le dialogue la meilleure manière de s’organiser

Proposer des actions de dépistage. Au-delà des campagnes de dépistage organisées par les autorités sanitaires, les employeurs peuvent, dans le respect des conditions réglementaires, proposer à leurs salariés, qui sont volontaires, des actions de dépistage Covid-19 (tests antigéniques). À cette fin, la liste des tests rapides autorisés et leurs conditions d’utilisation ont été rendus disponibles par les autorités de santé. La liste des tests validés est consultable sur le site : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests/dataviz . Cette liste est mise à jour régulièrement.

Ces actions de dépistage doivent être intégralement financées par l’employeur et réalisées dans des conditions garantissant la bonne exécution de ces tests et la stricte préservation du secret médical. En particulier, aucun résultat ne peut être communiqué à l’employeur ou à ses préposés. Les modalités d’organisation des campagnes de dépistages sont définies par la circulaire interministérielle (n° Cabinet/2020/229) du 14-12-2020 qui prévoit notamment que les opérations de dépistage collectif doivent être préalablement déclarées au moins 2 jours avant sur un portail en ligne (sur http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques-et-examens-de-biologie-medicale).

L’employeur peut aussi mettre à disposition de ses salariés des autotests (ou tests antigéniques) dans le respect des règles du volontariat et du secret médical et avec une information du salarié par un professionnel de santé conformément aux dispositions fixées par le ministère de la Santé (consulter l’information sur les autostests sur https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19 ).

Source : ministère du Travail , protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19, actualisé au 18-5-2021 sur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf .

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Covid-19 : protection des entreprises en cas de non-paiement des factures d’eau et d’énergie

Une entreprise peut bénéficier de la suspension des sanctions encourues pour défaut de paiement des fournisseurs d’eau et d’énergie à condition de ne pas dépasser un nombre de salariés et un chiffres d’affaires donnés. Ces seuils ont été abaissés.

En novembre 2020, le Parlement a prévu la suspension temporaire des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de paiement des loyers professionnels et des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les entreprises dont l’activité économique est affectée par les mesures de police administrative prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19 (Loi 2020-1379 du 14-11-2020 art. 14). Un décret de décembre 2020 avait défini les entreprises susceptibles de bénéficier de cette suspension, imposant des seuils maximaux de salariés, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires.

Un nouveau décret, entré en vigueur le 22 avril 2021, vient de modifier les seuils précités, mais uniquement pour le report de paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz, les mesures concernant les loyers professionnels demeurant inchangées. Il apporte en outre des précisions sur la date d’expiration du report de ces factures.

Abaissement des seuils d’éligibilité

Le tableau ci-dessous expose les seuils de salariés, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires applicables avant le 22 avril 2021 et à compter de cette date pour déterminer si une entreprise est éligible à la protection mise en place par la loi du 14 novembre 2020. Cette fois, ce ne sont pas seulement les entreprises de grande taille ou de taille intermédiaire qui sont exclues du dispositif mais également une partie des PME, les deux premiers de ces seuils ayant été fortement abaissés.

Du 17-10-2020 au 21-4-2021

A compter du 22-4-2021

Nombre de salariés

Entreprise

Inférieur à 250

Inférieur ou égal à 50

Association

1

CA

Au dernier exercice clos

Moins de 50 M€

Moins de 10 M€

En l’absence d’exercice clos

Moins de 4, 17 M€ par mois

Moins de 833 333 € par mois

Perte minimale de CA

Entreprise et association

50 % sur le mois de novembre 2020 (hors ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison)

Comme sous l’empire du décret précédent, les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont appréciés au premier jour d’application de la mesure de police administrative.

Fin du report des échéances

Certains fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité sont tenus d’accorder aux entreprises éligibles qui le leur demandent le report, d’au moins six mois et sans pénalités, des échéances des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par une mesure de police administrative. Si cette date n’est pas connue, précise l’article 3 du nouveau décret, la date de fin du report ne pourra excéder deux mois après la date la plus tardive entre la fin de l’état d’urgence sanitaire – actuellement fixée au 1er juin 2021 (Loi 2020-1379 art. 1) – et la fin de la période de sortie de l’état d’urgence sanitaire, pour l’instant fixée au 1er avril 2021 inclus (Loi 2020-856 du 9-7-2020 art. 1). Cette dernière date avait été retenue au regard d’un état d’urgence expirant le 16 février et devrait être modifiée pour tenir compte de la prolongation de celui-ci jusqu’au 1er juin.

Source : Décret 2021-474 du 20-4-2021 : JO 21 texte 3.

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Les aides Covid-19 pour les entreprises

Le Gouvernement a précisé les évolutions des principales mesures d’aides destinées aux entreprises dans les prochains mois pour favoriser la reprise et la poursuite des activités.

Fonds de solidarité

Au mois de mai 2021, les règles du fonds de solidarité ne changent pas. Les règles d’indemnisation du fonds de solidarité sont les mêmes qu’en mars et avril.

Sont concernées :

- les entreprises administrativement fermées tout au long du mois de mai : pour celles-ci, une indemnisation des pertes de chiffre d’affaires (CA) jusqu’à 10 000 € ou 20 % du CA jusqu’à 200 000 € sera mise en place ;

- les entreprises ouvrant seulement depuis le 19 mai : le régime « semi-fermé » introduit au mois de mars est maintenu avec une indemnisation de 1 500 € entre 20 % et 50 % de pertes de CA et une indemnisation de 10 000 € ou 20 % du CA jusqu’à 200 000 € à partir de 50 % de pertes de CA ;

- les entreprises du secteur S1 et S1bis qui n’étaient pas fermées : l’aide est versée dès 50 % de perte de CA jusqu’à 10 000 € et en cas de perte de CA de 50 à 70 %, l’aide correspond à 15 % du CA ; l’indemnisation pourra aller jusqu’à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros ;

- Pour les autres entreprises perdant 50 % de CA , une compensation sera appliquée jusque dans la limite de 1 500 €.

En juin, juillet et août, le fonds de solidarité sera adapté. L'objectif sera d'accompagner les entreprises pendant les étapes de réouverture, alors que les contraintes sanitaires (jauge, protocole ou couvre-feu) ne seront pas totalement levées.

Seront concernées :

- les entreprises qui demeurent fermées administrativement : l’aide sera fixée à 20 % du CA dans la limite de 200 000 € pour chaque mois de fermeture ;

- Les entreprises des secteurs du tourisme, hôtels, cafés et restaurants, événementiel, culture et sport (S1/S1bis) ayant touché le fonds de solidarité en mai : le fonds de solidarité indemnisera partiellement les pertes de chiffre d’affaires, à raison de :

- 40 % des pertes de CA en juin (dans la limite de 20 % du CA ou de 200 000 €) ;

- 30 % des pertes de CA en juillet ;

- 20 % des pertes de CA en août. Il sera accessible dès 10 % de pertes de CA. Il ne sera donc plus nécessaire de perdre 50 % de CA pour y accéder.

Prise en charge des coûts fixes des entreprises

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera maintenu du mois de mai au mois d’août pour les entreprises actuellement éligibles .

Sont concernées :

- les entreprises des secteurs S1, S1 bis dont le CA mensuel est supérieur à 1 million d’€ par mois ;

- les entreprises des secteurs suivants : salles de sport indoor, thermes, parcs zoologiques et parcs à thème ; commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés, restaurants de montagne.

- les discothèques, sans condition de chiffre d'affaires, afin de répondre à la situation de reprise plus tardive du secteur.

Ce dispositif permet l’indemnisation de 90 % des charges fixes non couvertes par des recettes pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Aide au stock

Une aide aux stocks forfaitaire sera versée à partir du 25 mai à environ 35 000 commerces des secteurs suivants : habillement, chaussure, maroquinerie, articles de sport, à raison de 80 % de l’aide touchée au titre du fonds de solidarité du mois de novembre.

Aide à la reprise

Le dispositif de charges fixes sera ouvert aux entreprises créées en 2020 sur la base de la reprise intégrale d’un fonds de commerce correspondant à la même activité, et qui n’auraient pas pu ouvrir du fait d’une fermeture administrative.

Seront éligibles les entreprises créées jusqu’à fin décembre 2020.

L’aide visera une compensation à hauteur de 70 % des charges fixes (ou 90 % pour les petites entreprises) dans la limite de 1,8 million d’€ par groupe.

Aides au paiement des cotisations et contributions sociales

Afin de soutenir l’emploi et permettre le retour au travail de salariés aujourd’hui en activité partielle , une aide au paiement des cotisations et contributions sociales sera maintenue jusqu’au mois d’août. Celle-ci concernera les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus affectés par la crise.

Pour le mois de mai , les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis perdant au moins 50 % de leur CA, ou les autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés, continueront de bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d’une aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes des salariés.

Pour les mois de juin, juillet et août toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales :

- fixée à hauteur de 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés de leur masse salariale brute ;

- le critère de seuil minimum de perte de chiffre d’affaires sera supprimé.

Activité partielle

Durant les prochains mois le dispositif de chômage partiel sera maintenu. Dans le détail, les salariés dont la rémunération est proche du SMIC, et ce quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise, bénéficieront d’un maintien intégral de leur salaire.

Sur l’ensemble de cette période pour les établissements administrativement fermés et pour ceux issus des secteurs S1 et S1bis dont le CA subit une baisse très importante (80%) liée aux contraintes sanitaires, les règles de prise en charge sont maintenues à l’identique. Le salarié bénéficie d’une indemnité de 84 % de son salaire net (et de 100 % au niveau du SMIC) et le reste à charge est nul pour l’employeur.

À partir du mois de septembre, l’indemnité sera abaissée à 72 %. Le reste à charge pour l’employeur passera à 25 % en août puis 40 % en septembre.

Pour les entreprises du droit commun (hors secteurs S1 et S1bis), en mai et juin, l’indemnité salarié restera à 84 %, puis sera abaissée à 72 % de juillet à septembre . Le reste à charge pour l’employeur sera de 15 % en mai, 25 % en juin, puis de 40 % de juillet à septembre.

Prêt garanti par l’État (PGE)

Ce dispositif sera prolongé, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2021 . Il restera ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE ou aux entreprises qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.

Source : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/covid-19-aides-entreprises-prochains-mois .

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Subvention des associations œuvrant en QPV : la campagne 2021 est ouverte

Les associations nationales qui conduisent des projets d’envergure nationale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) doivent déposer leur demande de subvention au plus tard le 31 mai 2021.

La campagne de demande de subvention pour l’année 2021 est en effet ouverte jusqu’à cette date.

La demande de subvention s’effectue sur le portail DAUPHIN ( www.usager-dauphin.cget.gouv.fr ).

Seront sélectionnés en priorité les projets relatifs à :

● la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ;

● le soutien à l’emploi et le développement économique ;

● l’émancipation, la promotion de la citoyenneté et le renforcement du lien social, notamment par la médiation sociale, la culture et le sport ;

● la revalorisation de l’image des quartiers.

Les projets soutenus devront en outre inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes. Une attention particulière sera portée aux indicateurs et aux modalités d’évaluation de l’atteinte de ces objectifs.

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Aide aux investissements dans le cadre du plan protéines végétales

Une nouvelle aide aux investissements en agroéquipements pour le développement des protéines végétales est instaurée, dans le prolongement de celle mise en place en début d’année et qui a connu un fort succès.

Conditions

Peuvent bénéficier de cette aide :

· les exploitations agricoles (individuel, GAEC, EARL, SCEA) ;

· les sociétés hors GAEC, EARL et SCEA dont l’objet est agricole ;

· les CUMA ;

· les entreprises de travaux agricoles ;

· les exploitations des lycées agricoles ;

· les GIEE.

Le demandeur doit être à jour des obligations fiscales et sociales, notamment liées aux régimes de base obligatoires de protection des salariés et des non-salariés, tenir une comptabilité conforme au « Plan comptable »" et être soumis à la TVA selon le régime normal ou simplifié agricole (R.S.A.).

Sont exclues du dispositif les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et celles qui ne sont pas à jour de leurs obligations légales au regard du droit national et du droit européen, notamment dans les domaines social, fiscal, sanitaire et environnemental.

Dépenses éligibles

Sont éligibles les matériels pour la culture, la récolte des espèces riches en protéines, le séchage des graines d’oléoprotéagineux ainsi que le stockage sur l’exploitation :

- Coupe flex A vis sans fin

- Coupe flexible et/ou à tapis pour moissonneuse batteuse

- Coupes russes pour tournesol

- Equipements de coupe de type Coupe Moresil

- Extension de coupes pour colza

- Matériel de tri

- Matériel de trituration dont presses

- Plateaux de coupes A tournesol avec rabatteurs

- Rallonges de coupes

- Toaster mobile

- Toaster

- Trieurs

- Unité de triage des semences de protéagineux

Montant et plafond des dépenses

Le plafond des dépenses éligibles est de 40 000 € HT par demande (150 000 € HT pour les CUMA).

Le montant minimal des dépenses est fixé à 2 000 € HT.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide est de 40 % du coût HT des investissements, ce taux étant majoré de 10 points pour les nouveaux installés (depuis moins de 5 ans) et les jeunes agriculteurs. Les CUMA bénéficient également de cette majoration.

Instruction des demandes

Elles sont traitées par ordre d’arrivée, dans la limite des crédits disponibles.

La demande (une seule par demandeur) peut porter sur plusieurs matériels.

La demande s’effectue sur le site de FranceAgrimer ( www.franceagrimer.fr ) avant le 31-12-2022

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Aide à la numérisation des TPE : à demander avant le 30 juin

L’aide à la numérisation des entreprises de moins de 11 salariés, d’un montant de 500 €, qui devait prendre fin le 31-3-2021, a été prolongée jusqu’au 30-6-2021.

Les critères pour bénéficier de cette aide ont par ailleurs été modifiés, la rendant ainsi accessible à plus de TPE.

Pour bénéficier de l’aide à la numérisation, les entreprises doivent remplir plusieurs critères (de chiffres d’affaires, notamment) dont certains ont été récemment supprimés (l’interdiction d’accueil du public lors du 2e confinement et l’inscription au RCS ou au répertoire des métiers).

Le bénéficiaire personne physique ou le dirigeant majoritaire s’il s’agit d’une société ne doit pas être titulaire, depuis le 30-10-2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise est ≥ à 1.

La demande d’aide doit être adressée à l’ASP ( www.cheque.francenum.gouv.fr ) avant le 31-7-2021 pour les factures datées entre le 28-1-2021 et le 30-6-2021.

Attention ! La date de fermeture du guichet pourra être avancée si les crédits disponibles sont épuisés avant la date butoir du 31-7-2021.

Au 7-5-021, environ 25 000 entreprises avaient déjà bénéficié de cette aide.

Source : Arrêté du 31-3-2021, JO du 2-4 ; Décret 2021-555 du 6-5-2021, JO du 7.

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Coronavirus (Covid-19) : les loyers dont le paiement est simplement retardé demeurent imposables

Les loyers perçus par un bailleur qui a accordé des délais de paiement à l'entreprise locataire restent pris en compte pour la détermination de ses revenus imposables, ces délais de paiement ne conduisent pas à un abandon de créances de loyers.

L’article 39, 1-9° du CGI prévoit que les abandons de loyers consentis à des entreprises du 15 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur qui consent à cet abandon, quelle que soit la catégorie d'imposition des revenus ou des bénéfices dont il relève. Afin d’éviter les montages artificiels, ces dispositions ne s’appliquent pas aux abandons de loyers consentis par les bailleurs aux entreprises qui leurs sont liées au sens de l’article 39, 12 du CGI.

Elles ne s’appliquent qu’aux abandons de créances de loyer au sens strict, c’est-à-dire à la renonciation définitive à la perception d’un loyer par le bailleur.

L’octroi par une société civile immobilière bailleresse d’un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d’exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n’ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n’entraînent donc pas la déduction d’une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse.

Les loyers dont le paiement est ainsi reporté ne relevant pas des dispositions de l’article 39, 1-9° du CGI, la restriction relative à la nature des liens susceptibles d’exister entre le bailleur et le locataire n’a, en conséquence, pas vocation à s’appliquer. Il est par ailleurs précisé que lorsque des délais de paiement sont accordés sans intérêts de retard, le créancier doit pouvoir justifier du caractère normal de sa renonciation à percevoir de tels intérêts.

Source : Rép. Abad : AN 30.03.2021 n° 32244.

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Subvention sur les stocks de marchandises : le décret est paru

Un décret publié le 16 mai 2021 précise les conditions d’éligibilité de la nouvelle aide financière destinée aux entreprises ayant des difficultés d’écoulement de leurs stocks de marchandises en raison de la crise sanitaire.

Exercer une activité économique

Pour bénéficier de cette subvention, la première condition est d’être une personne physique ou morale de droit privé résidente fiscale française exerçant une activité économique.

Relever de certains commerces de détail

Sont éligibles les entités dont l’activité principale relève d’une des catégories suivantes : commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé ; commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ; commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ; commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage en magasin spécialisé ; commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.

Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public

La liste des établissements concernés renvoie à celle des établissements qui ont été interdits d’accueillir du public telle que définie à l’article 37 ou 38 du décret n° 2020-1310 dans sa rédaction en vigueur le 30 octobre 2020. Sont exclus ceux qui ont dû fermer sur décision du préfet en raison du manque de respect de leurs obligations sanitaires.

Avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre de novembre 2020

Les entités éligibles sont celles qui ont perçu le fonds de solidarité aux entreprises au titre du mois de novembre 2020.

Une subvention de 8 000 € maximum

L’aide sur les stocks s’élève à 80 % du fonds de solidarité aux entreprises, c’est à dire à un maximum de 8 000 €, le FSE au titre de novembre 2020 étant limité à 10 000 €.

À noter. L’aide n’est versée que si elle est supérieure ou égale à 100 €.

Source : Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.

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Un diagnostic carbone subventionné pour les jeunes installés

Dans le cadre du plan « France Relance », les agriculteurs nouvellement installés peuvent bénéficier d’une subvention afin de réaliser un bilan carbone auprès d'une structure éligible (telles les chambres d'agriculture).

L’objectif de ce dispositif, dénommé « Bon Diagnostic Carbone », est d’offrir la possibilité aux agriculteurs récemment installés de réaliser un diagnostic et un plan d'actions carbone de leur exploitation pour s'engager dans la transition agroécologique et se mobiliser dans la lutte contre le changement climatique.

Seuls les exploitants agricoles nouvellement installés depuis moins de 5 ans, que ce soit à titre individuel ou en société, bénéficiaires ou non de la dotation jeunes agriculteurs (DJA), peuvent bénéficier de ce dispositif.

Le diagnostic consiste en une analyse pointue de l’exploitation incluant ses émissions de gaz à effet de serre, son potentiel de stockage de carbone et sa vulnérabilité au changement climatique. Un plan d’actions est ensuite proposé à l’agriculteur pour lui permettre d’identifier des leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre (en changeant ou en améliorant certaines pratiques) ainsi que des solutions en faveur du stockage de carbone. S’il le souhaite, l’agriculteur peut également se faire financer des études de terre pour affiner ses potentialités de stockage avec des conseils agropédologiques. Il bénéficie d’un accompagnement pour la mise en place et le suivi du plan d’actions.

Une fois l’étape du diagnostic carbone passée, il peut, en outre, engager les démarches pour obtenir le label « bas carbone » afin d’obtenir des crédits carbone valorisables auprès d’entreprises agissant pour la compensation de leur empreinte environnementale.

La réalisation du diagnostic est financée à hauteur de 90 % par le plan France Relance, le reste à charge pour l’agriculteur est de 10% du coût (soit environ 200-250 €), à régler directement auprès de la structure en charge du diagnostic.

Pour bénéficier de ce dispositif, l’exploitant doit prendre contact directement avec l’une des 218 structures agrées (liste disponible via le lien ci-dessous).

Source : https://agriculture.gouv.fr/france-relance-diagnostic-carbone-vers-la-decarbonation-des-exploitations-agricoles-0

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Activité partielle : droits à la retraite de base

La validation de trimestres de retraite de base au titre des périodes d'activité partielle et d’activité partielle longue durée (APLD) a été pérennisée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021.

Pour les pensions de retraite liquidées à compter du 12-3-2020, les indemnités d’activité partielle perçues depuis le 1-3-2020 sont prises en compte pour l’acquisition de droits à pension de retraite de base. Ainsi, des trimestres de retraite de base sont validés au titre des périodes de placement en activité partielle depuis le 1-3-2020 par les salariés du régime général et du régime des salariés agricoles (LFSS 2020-1576 du 14-12-2020, art. 8, I, 6° et VIII).

Validation d’un trimestre de retraite de base. Le salarié placé en activité partielle depuis le 1-3-2020 peut valider 1 trimestre d’assurance au titre de sa retraite de base pour 220 heures indemnisées au titre de l’activité partielle (ou APLD), dans la limite de 4 trimestres d’assurance par année civile, pour les pensions de retraite liquidées à compter du 12-3-2020 (décret 2021-570 du 10-5-2020, art. 1, JO du 12-5).

Financement par le FSV. L’acquisition de ces droits à pension de retraite de base est financée par des versements forfaitaires du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Pour l'acquisition de droits à retraite de base des salariés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié de l'indemnité d’activité partielle, le versement forfaitaire par le FSV est égal à : 5,5 % du nombre total d'indemnités horaires d’activité partielle versées au cours de l'année en cause x le montant résultant de l'application du taux cumulé de la cotisation vieillesse patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 % de la valeur de 1820 Smic horaire (CSS art. R 135-16 et R 135-17).

Cette fraction de 5,5 % est fixée à titre définitif au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1-3-202 (arrêté du 14-5-2021, JO du 15-5).

Source : décret 2021-570 du 10-5-2021, JO du 12-5 et arrêté du 14-5-2021, JO du 15-5

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Activité partielle : heures indemnisables pour 2021

Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l’activité partielle a été fixé à 1 607 heures par salarié et par année civile jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu de 1 000 heures par salarié et par an  par un arrêté du 31 mars 2020 (JO du 3-4).

Un arrêté du 10 mai 2021 fixe à nouveau le contingent annuel d’heures indemnisables à 1 607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter. Le nombre d’heures pouvant être indemnisées au sein de ce contingent en cas d’activité partielle justifiée par la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise reste fixé à 100 heures par an et par salarié (C. trav. art. R 5122-7).

Source : arrêté du 10-5-2021, JO du 13-5.

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Activité partielle : taux d’indemnisation au 1er juin 2021

La baisse des taux de droit commun de prise en charge de l’activité partielle est encore repoussée d’un mois. Ces taux seront réduits pour les heures chômées seulement à partir du 1er juin 2021.

Taux de droit commun au 1-6-2021 . Pour les heures chômées par les salariés en activité partielle à partir du 1-6-2021 (et non depuis le 1-5-2021), l’employeur aura droit à une allocation d’activité partielle (AAP) au taux horaire de 36 % de la rémunération horaire brute (RHB) du salarié, limitée à 4,5 Smic horaire, soit une AAP maximale de 16,61 €/h (contre 27,68 €/h en mai 2021), avec un taux horaire minimal de 7,30 € (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) (décret 2021-509 du 28-4-2021, JO du 29-4). Les salariés devront percevoir une indemnité au taux horaire de 60 % de leur RHB plafonnée à 4,5 Smic horaire (indemnité maximale de 27,68 €/h), avec un taux horaire minimal de 8,11 €/h (décret 2021- 508 du 28-4-2021, JO du 29-4).

À noter. À compter du 1er juin 2021, l’indemnité nette que l’employeur versera au salarié ne pourra excéder sa rémunération nette horaire habituelle (rémunération versée après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires).

Employeurs des secteurs protégés . Si l’entreprise appartient à un des secteurs protégés relevant des annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020, pour les heures chômées par ses salariés placés en activité partielle du 1-6-2021 au 30-6-2021 (et non du 1-5-2021 au 31-5-2021), l’employeur aura droit à une AAP au taux horaire de 60 % de la RHB, dans la limite de 4,5 Smic horaire (AAP maximale de 27,68 €/h), avec un taux horaire minimal à 8,11 € (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) (décret 2021-509). Les salariés percevront une indemnité horaire de 70 % de leur RHB plafonnée à 4,5 Smic, avec un taux horaire minimal de 8,11 € (plafond de 32,29 €/h chômée) (décret 2021-508).

Bon à savoir. Pour les entreprises des secteurs protégés subissant encore actuellement une très forte baisse de CA (d’au moins 80 %), le taux de l’allocation et l’indemnité d’activité partielle restera fixé à 70 % jusqu’au 30-6-2021.

À noter. La liste des secteurs protégés de l’annexe 2 du décret 2020-810 a été encore adaptée par le décret 2021-509 du 28-4-2021.

Entreprises fermées ou soumises à restrictions. Pour les demandes d’indemnisation des heures chômées au titre de l’activité partielle adressées du 1-6-2021 jusqu’au 30-6-2021, le taux horaire de l’AAP restera fixé à 70 % de la RHB, dans la limite de 4,5 Smic, avec un taux horaire minimal de 8,11 € (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) pour les employeurs :

- dont l’activité principale impliquant l’accueil du public est interrompue, au moins en partie, par une décision de fermeture administrative (fermetures volontaires exclues) ;

- dont l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions d’activité et qui subit une baisse d’au moins 60% de chiffre d’affaires (CA) ;

- dont l’établissement est situé dans une zone de chalandise d’une station de ski affectée par une décision administrative d’interruption d’activité et qui subit une baisse d’au moins 50 % de CA.

Indemnisation des salariés. Les salariés de ces employeurs en activité partielle entre le 1-6-2021 et le 30-6-2021 percevront une indemnité de 70 % de leur RHB plafonnée à 4,5 Smic, avec un taux horaire minimal de 8,11 € (décret 2021-508).

Sources : décrets 2021-508 et 2021-509 du 28-4-2021, JO du 29-4.

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